Publié le 3 mars 2023 par : M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Walter.
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NUPES souhaitent supprimer cet article 12 qui prévoit la transformation de deux infractions en deux nouveaux délits en lien avec l’accès à des enceintes sportives ou des aires de compétition.
Avec les dispositions de cet article, le Gouvernement crée deux nouveaux délits pour les infractions suivantes :
- Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ;
- Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.
En toute cohérence, le Gouvernement propose une fois de plus d’aborder la thématique de la sécurité publique par la surenchère pénale et répressive. Aucune leçon n’est tirée par exemple du fiasco de l’organisation de la finale de la ligue des champions du 28 mai 2022. Les mêmes recettes inutiles et dangereuses pour la conception de notre droit pénal et du sens à accorder à notre échelle des peines sont réemployées.
En outre, comme l’indique le Conseil national des barreaux (CNB) dans sa lecture de l’article, ces infractions apparaissent en contradiction avec le principe de nécessité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Autrement dit, en ce qui concerne la première infraction constituée par la force ou la fraude : ces comportements sont déjà prises en compte par le droit pénal, notamment à travers les infractions de violences, de dégradations de biens et les infractions de faux et d’escroquerie.
Quant à la seconde infraction créée, elle vise à sanctionner un comportement sans référence à un quelconque trouble à l’ordre public. Aussi comme l’indique le CNB, « la présence indésirable d’une personne sur une aire de compétition sportive ne saurait suffire à engager sa responsabilité pénale dès lors que sa seule présence ne trouble pas l’ordre public ou, a minima, la tenue de la compétition. »
De plus comme le précise le Conseil d’état dans son avis sur le projet de loi, si cette personne trouble la compétition ou porte atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, l’article L. 332‑10 du code du sport s’appliquerait.
Sauf à réitérer la conception délétère du droit pénal du Gouvernement, cet article n’est donc en rien nécessaire et porte atteinte au principe de nécessité des peines.
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