Publié le 3 mars 2023 par : M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Walter.
Rédiger ainsi cet article :
« L’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection est interdit. »
Par cet amendement, le groupe France insoumise - NUPES souhaite interdire tout usage de traitement algorithmique sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéosurveillance.
Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 15 décembre 2022, note que ce dispositif est inédit en France et qu’il est « susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation, lorsque ces dernières s’exercent à l’occasion de ces évènements ».
En réalité, selon la Quadrature du Net, il est possible de repérer au moins une cinquantaine de villes en France ayant mis en place ces dispositifs, « le vrai nombre devant malheureusement dépasser la centaine », alors que ces dispositifs ne sont pas actuellement autorisés.
Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 94‑352 DC du 18 janvier 1995, n° 2003‑467 DC du 13 mars 2003 et n° 2021‑817 DC du 20 mai 2021, a rappelé que le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. La collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012‑652 DC, 22 mars 2012).
Rien ne justifie aujourd’hui le recours massif à la vidéosurveillance automatisée. Nous proposons donc de l’interdire.
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