Publié le 3 mars 2023 par : M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Walter.
À l’alinéa 8, après le mot :
« contrôlée »
insérer les mots :
« ,qui doit avoir donné son consentement, ».
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent que les analyses « anti dopage » permises par cet article soient davantage encadrées, notamment en introduisant le recueil du consentement des sportifs concernés.
Pour des raisons de mise en conformité de notre droit national avec le Code mondial antidopage, les dispositions de cet article permettent des analyses consistant en l’examen de caractéristiques génétiques ou en la comparaison d’empreintes génétiques des sportifs (l’Agence mondiale antidopage (AMA) ayant émis à l’encontre de la France une réserve de conformité aux règles internationales).
Dans son avis, le Conseil d’État estime que « l’atteinte à la vie privée induite par ces analyses exige, sauf à ce que le projet encoure un grief d’inconstitutionnalité que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti et qu’elle ait été informée de la finalité et de la nature de ces examens. Cette condition est nécessaire pour que ces analyses puissent être réalisées en France ».
Or, avec les dispositions proposées, la personne est seulement « préalablement et expressément informée » de cette possibilité. Dans l’étude d’impact, l’appréciation diffère de celle du Conseil d’État et nous laisse songeurs quant au sérieux de l’analyse du Gouvernement qui estime que « le Conseil constitutionnel ne s’est pas expressément prononcé (…) sur la nécessité de recueillir le consentement de l’intéressé comme condition indispensable pour l’examen de ses caractéristiques génétiques ».
En outre, dans son avis, le Conseil d’État émet de sérieuses réserves sur ces dispositions qui « appellent une grande vigilance dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de principe du code civil qui n’autorisent l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique (article 16‑10) ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques (article 16‑11) qu’aux mêmes fins ou à celles de rechercher, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes ».
Nous partageons cet avis, d’autant plus qu’il indique que ces articles « sont issus des lois de bioéthique dont le processus d’élaboration garantit, en amont du débat législatif, le temps nécessaire à une analyse approfondie, experte et pluraliste des questions posées par l’évolution des techniques médicales et des questions éthiques et sociétales qu’elles posent ».
Nous connaissons le caractère sensible de l’étude des projets de loi de bioéthique qui génèrent légitimement des débats souvent profonds et transpartisans, les dispositions qui en sont issues ne peuvent être revues au détour d’un projet dont l’objectif initial est aussi sensiblement éloigné (l’organisation des JOP de 2024 en l’occurence). D’autant qu’un amendement a été adopté au Sénat pour aller au bout de cette démarche de mise en conformité, en pérennisant l’ensemble des tests génétiques dans le code du sport, sans passer par la phase d’expérimentation, et en aggravant donc les effets pervers de cet article.
Avec cet article, le Gouvernement joue aux apprentis sorciers et bafoue plusieurs grands principes qui gouvernent le droit français de la bioéthique, notamment la dignité qui recouvre des principes consacrés dans le code civil ainsi que la liberté qui vise à préserver la part de vie privée et donc l’autonomie de l’individu dans ses choix qui suppose, par exemple, la possibilité d’exprimer un consentement personnel réellement libre et éclairé. D’où le sens de notre amendement qui semble être un préalable minimal et absolument indispensable.
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