Publié le 9 mars 2023 par : M. Descoeur, M. Kamardine, M. Forissier, M. Hetzel, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Portier, M. Ray, Mme Gruet, M. Dubois, M. Boucard.
Le chapitre III du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié:
Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’issue de la durée de suspension du permis de conduire, celui-ci est restitué dans un délai de dix jours à l’intéressé. »
Cet amendement vise à répondre aux nombreuses difficultés rencontrées par les conducteurs dont leur permis de conduire a été suspendu, pour retrouver leur droit de conduire à l'issue de cette période de suspension. L'usager doit en effet, à l'issue de cette période, effectuer une demande de fabrication d'un nouveau permis de conduire auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Or, les délais de délivrance peuvent atteindre plusieurs semaines voire plusieurs mois, ce qui peut s'avérer extrêmement pénalisant pour les usagers dont la peine de suspension sera de fait prolongée de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il est ainsi proposé, à travers cet amendement, de fixer un délai administratif de dix jours maximum pour la restitution dudit document. Ceci serait rendu possible si au lieu de fabriquer un nouveau permis, on restituait au conducteur le document qui avait été suspendu. Ceci permettrait d'éviter les lenteurs administratives et de supprimer un coût de fabrication qui ne se justifie pas.
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