Publié le 22 février 2023 par : M. Ray, M. Nury, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brigand, Mme Duby-Muller, M. Vermorel-Marques, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Guy Bricout, M. Dubois.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une installation nucléaire de base a cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à cinq ans, et que l’absence de volonté ou l’incapacité de l’exploitant à remettre son installation en service dans des délais raisonnables ont été constatées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, son arrêt est toutefois réputé définitif. »
L'automatisation de l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire inactive depuis plus de deux ans a été prévu pour démanteler les installations le plus tôt possible après leur arrêt, afin d'en assurer la sûreté. Cette mesure est néanmoins sources d'instructions inutiles car le droit actuel permet à l'exploitant de demander la prorogation jusqu'à une durée de cinq ans.
C'est pourquoi le présent article entend supprimer ce caractère automatique pour la replacer par une faculté d'ordonner par décret la mise à l'arrêt de ces installations au delà du délai de deux ans.
Néanmoins, aucun arrêt définitif de plein droit n'est prévu dans la rédaction actuelle. C'est pourquoi le présent amendement, dans un souci d’équilibre, propose de maintenir la faculté laissée au pouvoir réglementaire jusqu'à cinq ans après l'arrêt de l'installation, mais de rendre automatique son arrêt définitif au-delà de cinq ans dès lors que l’absence de volonté et l’incapacité de l’exploitant de remettre son installation en service dans des délais raisonnables sont constatées par la puissance publique.
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