Publié le 25 janvier 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3. – I. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131‑1 dans les conditions fixées par l’article L. 135‑2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Ces cotisations dont le taux est fixé au II du présent article, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé au II du présent article.
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par :
« 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑10, L. 137‑11, L. 137‑11‑1, L. 137‑11‑2, L. 137‑12, L. 137‑15 et L. 137‑30 du présent code ;
« 2° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;
« 3° Les sommes versées par les employeurs ;
« 4° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 6° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880‑915 mégahertz, 925‑960 mégahertz, 1 710‑1 785 mégahertz, 1 805‑1 880 mégahertz, 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
« Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
« II. – Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du I du présent article | Sur la totalité de la rémunération | ||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 | 8,50 % | 6,85 % | 1,80 % | 0,30 % |
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 | 8,55 % | 6,90 % | 1,85 % | 0,35 % |
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 | 8,55 % | 6,90 % | 1,90 % | 0,40 % |
A compter du 1er janvier 2023 | 8,55 % | 6,90 % | 2,00 % | 0,40 % |
»
Cet amendement encadre par la loi la détermination des cotisations patronales déplafonnées affectées à l’assurance vieillesse en leur imposant un taux de 2 %, c’est à dire 0,10 points de plus qu’actuellement.
En 2022, la direction de la sécurité sociale (DSS/SDEPF/6A) évalue dans les comptes de la sécurité sociale à 8,9 Mds € le rendement de l’élévation d’un point de cotisation déplafonnée. Cet amendement rend donc inutile le report de l’âge légal de départ à la retraite ou l’augmentation de la durée de cotisation.
Cet amendement rend inutile le report de l’âge légal de départ à la retraite ou l’augmentation de la durée de cotisation nécessaire.
Il permet d’éviter de prolonger la vie active au niveau de l’espérance de vie en bonne santé, actuellement de 64,4 ans pour les hommes et 65,9 pour les femmes. La proposition du Gouvernement repose avant tout sur les plus pauvres, puisque 3 hommes sur 10 sont déjà décédés à 64 ans. A l’inverse du report de l’âge de départ légal, l’augmentation marginale des cotisations patronales permet d’équilibrer le système d’une façon bien plus équitable, en mettant à contribution l’ensemble des entreprises.
Ce faisant, nous assurons le droit à la retraite pour tous, et non seulement pour ceux qui ont la chance de survivre pour en profiter en bonne santé.
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