Publié le 26 janvier 2023 par : M. Thiébaut, M. Lamirault, Mme Violland, M. Lemaire, Mme Colboc, M. Pacquot, Mme Bellamy, M. Cosson, M. Valletoux, M. Grelier.
L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « 167 trimestres » sont remplacés par les mots : « 501 mois » ;
2° Au 2° , les mots : « 168 trimestres » sont remplacés par les mots : « 504 mois » ;
3° Au 3° , les mots : « 169 trimestres » sont remplacés par les mots : « 507 mois » ;
4° Au 4° , les mots : « 170 trimestres » sont remplacés par les mots : « 510 mois » ;
5° Au 5° , les mots : « 171 trimestres » sont remplacés par les mots : « 513 mois » ;
6° Au 6° , les mots :« 172 trimestres » sont remplacés par les mots : « 219 mois ».
Actuellement, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite est calculée par trimestre. Cet amendement modifie cette donnée et met en place une nouvelle computation basée sur le « mois ».
Le présent amendement vise à améliorer la prise en compte des expériences professionnelles des étudiants et des intérimaires. Mais il répond également à la nécessité de prendre en compte plus facilement les carrières « hachées » qui pèsent principalement sur les femmes.
En outre, cet amendement ne modifie pas l’âge de départ à la retraite tel qu’il est fixé dans le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Il permet cependant une meilleure prise en compte des parcours professionnels des Françaises et des Français.
Enfin, cet amendement porte sur la règle de calcul de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite, dès lors il porte des modifications financières à la branche Retraite de la Sécurité sociale. Il trouve donc sa place dans le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
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