Publié le 26 janvier 2023 par : M. Lucas, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15 »
« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse »
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, entre 4,2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 5 % sur l’actif net taxable et à 10 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Afin de financer la Caisse nationale de l’assurance vieillesse, cet amendement vise à créer une contribution sur les successions et les donations supérieures à 4,2 millions d’euros. Il ne concerne ainsi que 1 % des personnes héritières, et le montant de 10 % seulement 0,1 % d’entre elles.
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