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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS6876 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Taillé-Polian, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.

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III. Le code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 4624-2-1-1 du III. – 7° est ainsi modifié :
« Art. L. 4624-2-1-1. Les salariés exerçant des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés à l’article L. 4161-1 bénéficient du compte personnel de prévention tel que défini à l’article L. 611-6 du code du Travail.

L’article L. 6323-17-1 du III. – 10° complété par un alinéa est ainsi modifié :
« Le projet de transition professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611, si le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions déterminées par décret. »

L’article L. 6323-17-2 du III. – 10° complété par un alinéa est ainsi modifié :
« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle financé par le fonds mentionné à l’article L. 22115 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611. Cette durée minimale d’activité, déterminée par décret, n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 521213.

L’article L. 6323-17-2 du III. – 10° complété par un alinéa est ainsi modifié :
« Les branches professionnelles engagent dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi une négociation en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés à l’article L. 41611 dans les conditions prévues à l’article L. 416321. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l’article L. 22115 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

Exposé sommaire :

Les nombreuses études menées démontrent que l’exposition aux facteurs de risques professionnels cités dans l’article L. 4161-1 du code du Travail ont des conséquences néfastes sur la santé, l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé.
Les travailleurs exposés à ces facteurs de risques professionnels doivent donc pouvoir bénéficier d’un compte personnel de prévention sans distinction de la ou des nature(s)/types d’exposition(s).
L’ensemble de ces travailleurs doit donc pouvoir prétendre à l’ouverture d’un compte personnel de prévention et des droits y afférents.

Cet amendement a été travaillé avec l'Unsa.

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