Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Taillé-Polian, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.
Après le 4e alinéa du I., ajouter les mots :
« Est ajouté un article L4121-2-1 du Code du travail, ainsi rédigé :
Les actions de préventions prévues à l’article L4121-1 comprennent par ordre de priorité :
“1° des actions de prévention primaire visant à supprimer ou à réduire les risques d’atteinte à la santé d’origine professionnelle en agissant le plus en amont possible sur les plans organisationnel, technique et humain ;
2° des actions de prévention secondaire visant à agir le plus précocement possible sur les risques à partir des actions de suivi et de dépistage ;
3° des actions de prévention tertiaire visant à limiter les conséquences des dommages et à favoriser le maintien dans l’emploi.” »
Les actions de prévention au travail souffrent d’une méconnaissance de la part de nombreux employeurs. Il en résulte dans certains cas une défaillance dans l’organisation générale de la prévention, parfois jugée optionnelle, et l’absence de mesures particulières adaptées aux situations vécues par les salariés.
Le rapport de la Cour des comptes pour améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels met en lumière les défauts de l’action publique dans le champ de la santé au travail. Selon ce même rapport, les actions de prévention ne font pas partie du quotidien de tous les salariés et de nombreuses entreprises reconnaissent ne pas être impliquées.
De plus, depuis 2013 la fréquence des accidents du travail ne diminue plus, ainsi que le risque des maladies professionnelles qui lui reste stable.
Cet amendement vise à définir les trois piliers de la prévention dans le Code du travail pour mieux orienter les politiques de prévention.
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