Publié le 26 janvier 2023 par : M. Iordanoff, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À l’alinéa 5, substituer à la deuxième phrase les deux phrases suivantes :
« Elles sont au bénéfice des travailleurs exposés aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail. Pour les travailleurs exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 du code du travail, ces orientations se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés à ces facteurs, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163‑2‑1 du même code. »
Cet amendement, travaillé avec la CFDT, vise à ce que les orientations du fonds définies par la commission AT-MP soient élargies à l’ensemble des dix facteurs de risques professionnels tout en maintenant le mécanisme particulier de cartographie des activités et des métiers pour les trois facteurs ergonomiques (manutention manuelle de charge, postures pénibles, vibrations mécaniques).
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