Publié le 26 janvier 2023 par : Mme Regol, Mme Rousseau, M. Peytavie, Mme Garin, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :
« XI bis (nouveau). – Après l’article L. 723‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑20‑1. – Pour la liquidation de leur pension de retraite, les sapeurs pompiers volontaires bénéficient, à compter de l’âge de cinquante-sept ans, d’une bonification du temps de service accompli de l’ordre de cinq trimestres tous les dix ans. »
Les sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficient aujourd’hui que de peu de droits pour leur retraite liés à cette activité pourtant essentielle. En effet, leur seul avantage est de pouvoir bénéficier, après 20 années d’exercice et sous conditions, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR1). Cet amendement a pour objectif de valoriser et de reconnaître ce volontariat en permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d’une bonification pour leur retraite, de l’ordre de 5 trimestres tous les 10 ans d’engagement.
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