Publié le 26 janvier 2023 par : M. Pradié, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Ray, M. Brigand, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Dumont, M. Dubois, Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Schellenberger.
I. – Après l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un nouvel article L. 46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 353-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article L. 353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353-1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Il est ajouté à l’article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
L'objet de cet amendement est de permettre à un enfant en situation de handicap survivant à ces deux parents de percevoir lui même la pension de réversion durant toute sa vie, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie.
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