Publié le 25 janvier 2023 par : M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Garin, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pertinence du choix de la concertation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour définir des indicateurs objectivant au mieux l’emploi des seniors. Ce rapport étudie également l’éventualité d’un passage à une définition par négociation, au lieu de la concertation, avec les partenaires sociaux. »
L’alinéa III du présent article envisage de soumettre l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du code du travail à la concertation entre le Gouvernement et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toutefois, la concertation sous-entend, en effet, un affaiblissement du rôle des partenaires sociaux dans la définition des politiques concernant directement les salariés.
De fait, il est indispensable de connaître les effets d’un tel choix sur le rapport de force opérant à l’heure de définir les indicateurs de l’index.
Tel est l’objet du présent amendement.
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