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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS3231 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : AS3873 AS5096 )

Publié le 25 janvier 2023 par : M. Peytavie, M. Fournier, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 16 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Amendement d’appel du groupe Ecologiste pour évoquer les carrières hachées, qui touchent majoritairement des femmes exerçant dans des métiers pénibles. Les temps partiels sont souvent imposés aux femmes dans des métiers précaires et le texte ne s’attaque absolument pas à ce phénomène. Pourtant, pour les femmes, c’est toujours la double peine : inégalité salariale, inégalité des pensions.

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