Publié le 1er février 2023 par : M. Neuder, M. Bazin, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Forissier, Mme Besse, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Cinieri, M. Emmanuel Maquet, M. Dubois, M. Minot, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Pradié, Mme Périgault, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Brigand, M. Seitlinger, M. Portier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Vermorel-Marques.
I. – Les pensions de retraite qui n’atteignent pas un montant supérieur ou égal à l’allocation de solidarité aux personnes âgées font l’objet de prélèvements réduits, dont les taux sont définis par voie règlementaire, au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution sociale généralisée.
Les dispositions énoncées au précédent alinéa s’appliquent aux personnes ayant cotisé un minimum, lequel est défini par voie règlementaire, ainsi qu’à celles n’ayant pu suffisamment cotiser en raison d’accidents de la vie, dont les critères sont définis par voie règlementaire.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il convient que les très petites retraites, c’est-à-dire les pensions inférieures au minimum vieillesse des travailleurs (les Français ayant cotisé un minimum au cours de leur vie) ou des personnes n'ayant pu travailler pour des raisons particulières, fassent l'objet d'un taux réduit de CSG et de CRDS.
Il s'agit notamment des personnes concernées par des carrières hachées, les personnes ayant été malades durant leur vie professionnelle, les personnes veuves, ainsi que toutes les personnes n'ayant pas eu l'opportunité de cotiser suffisamment en raison d'accidents de la vie particuliers.
Tel est l'objet du présent amendement.
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