Publié le 1er février 2023 par : Mme Dupont, Mme Pompili, Mme Rilhac, Mme Clapot, M. Bordat, M. Mazars, M. Pont, M. Cormier-Bouligeon, Mme Peyron, M. Travert, M. Fugit, Mme Givernet, M. Rudigoz, Mme Meynier-Millefert, Mme Delpech, M. Perrot, M. Favennec-Bécot, Mme Decodts, M. Sorez, M. Cosson, Mme Moutchou, Mme Maud Petit, M. Ott, M. Pellerin, Mme Jacqueline Maquet, Mme Rixain, Mme Pitollat, M. Haury, Mme Liliana Tanguy, M. Marion.
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 4163‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° , aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161‑1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés :
« 1° Au-delà de certains seuils pour les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au ° 3 de l’article L. 4161‑1 ;
« 2° Selon une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques mentionnés aux a, b, c du 1° de l’article L. 4161‑1, mentionnée au III de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »
2° Le deuxième alinéa de l ’article L. 4163‑5 est ainsi modifié :
a) Les mots « après application des mesures de protection collective et individuelle » sont supprimés ;
b) Les mots « au-delà des seuils d’exposition définis par décret » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exposition aux facteurs de risques pour lesquels un seuil d’exposition est défini par décret s’apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle. »
3° L’article L. 4163‑21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne. » sont remplacés par les mots : « , selon des modalités définies par décret, par : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte professionnel de prévention égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçus par ces salariés.
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité mentionnés au 1° du présent article perçus par les salariés déclarés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1. Un taux spécifique fixé par voie réglementaire est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs de ces facteurs de risques professionnels.
« La section 1 du chapitre VII du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations définies au 1° et au 2° du présent article. »
La présente loi prévoit que les salariés identifiés par les branches professionnelles et la branche ATMP de la sécurité sociale comme exposé à l’un des trois facteurs de pénibilité dit ergonomiques (manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques) selon leur métier ou leur activité, pourront éventuellement être orientés par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, à l’occasion d’une visite médicale de fin de carrière, vers la sécurité sociale pour bénéficier d’un départ en retraite pour inaptitude à 62 ans.
Ainsi donc, le dispositif ne permet de reconnaitre le droit à départ anticipé qu’en fin de carrière, sur la base de la constatation des dommages sur la santé et après une procédure médicale et administrative. Par ailleurs, ce dispositif se heurte à la mise en œuvre opérationnelle du fait d’une démographie médicale en forte tension dans les services de prévention et de santé au travail. Enfin, cette visite, prévue entre le 60e et 61e anniversaire de l’assuré, pose un problème d’accessibilité et d’équité dans la mesure où elle ne pourra concerner que des salariés encore en activité à cet âge puisqu’il faut être en emploi pour bénéficier d’un suivi par un service de prévention et de santé au travail.
A rebours de cette logique, le C2P permet de reconnaître au cours de la carrière les conséquences négatives de l’exposition et donc d’accumuler des droits certains et prévisibles, notamment en matière de droit à départ anticipé.
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre l’acquisition de points sur le C2P (compte professionnel de prévention) au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des trois facteurs de pénibilité dit ergonomiques que sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
L’amendement s’appuie sur la cartographie des métiers et activités particulièrement exposés à ces trois facteurs de pénibilité envisagée prévu par le projet de loi pour déterminer les salariés bénéficiaires du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Les personnes identifiées pour bénéficier des actions de préventions sont celles qui pourront ainsi être éligibles à l’acquisitions de points C2P.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
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