Publié le 31 janvier 2023 par : M. Pauget, Mme Louwagie, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Seitlinger, M. Brigand, Mme Tabarot, M. Viry, M. Neuder, Mme Petex-Levet, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Portier, Mme Serre, M. Descoeur, M. Ciotti, Mme D'Intorni.
Après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VI du titre V du livre V du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 556‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 556‑10‑1. – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active. Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
Cet amendement vise à garantir le classement en catégorie active de tous les sapeurs-pompiers professionnels, quel que soit l’emploi occupé, au regard de la dangerosité et des sujétions particulières des missions d’intérêt général des services d’incendie et de secours.
En cohérence, il prévoit la possibilité de faire valoir les droits à la retraite et la liquidation de la pension à partir de l’âge de 57 ans, y compris lorsqu’un tel emploi n’est plus occupé à la date de liquidation de la pension de retraite.
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