Publié le 30 janvier 2023 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Dubois, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Ray, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas 400 % du salaire minimum de croissance ou le triple du » ;
2° L’article L. 161-22-1-A du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 5422-13 du code du travail, après le mot :« salarié, » sont insérés les mots : « à l’exception des personnes retraitées, sans condition d’âge, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La charge pour organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’heure où de très nombreux secteurs font face à d’importantes pénuries de main d’œuvre, et où certains retraités souhaitent poursuivre souvent à temps partiel une activité pour des raisons sociales autant qu’économiques, il serait opportun d’encourager dans leurs démarches à la fois ceux qui souhaitent travailler et ceux qui souhaitent recruter.
En ce sens, le dispositif du cumul emploi-retraite permet aux retraités du régime général de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite.
Ce dispositif présente plusieurs avantages pour les personnes retraitées, qui peuvent ainsi rester connectées au milieu du travail, garder un lien social et intellectuel, mais aussi compenser une baisse de pouvoir d’achat, alors que les Français perdent en moyenne 40 % de leurs revenus au moment de la retraite. Il est également bénéfique pour l’ensemble de notre société, puisqu’il contribue à maintenir dans l’emploi des travailleurs expérimentés et à faire bénéficier de nombreux secteurs d’activité de leurs compétences et de leur expertise, en particulier en direction des jeunes au regard de la nécessaire transmission des savoirs-faire.
Cet amendement propose donc de : - de relever le plafond qui s’applique dans le cadre du cumul partiel des revenus,
- que l’employeur d’une personne retraitée qui reprend une activité n’ait pas à payer de cotisations chômage, et ce quel que soit l’âge de départ à la retraite de son employé,
- quel les cotisations payées dans le cadre de l’activité professionnelle, après liquidation de la pension de retraite, soient source de nouveaux droits.
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