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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 273 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Bazin, M. Viry, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Dive, M. Dubois, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, M. Ray, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques.

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I. – À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« un âge inférieur à celui mentionné à l’article L. 161‑17‑2 et déterminé par décret »

les mots :

« l’âge prévu au L. 161‑17‑2 diminué de quatre années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 160, insérer l’alinéa suivant :

« L’employeur ne peut opposer un refus pendant plus de six mois à compter de la réception de la demande aux assurés visés au 1° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale tant qu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :

« L’employeur ne peut opposer un refus pendant plus de six mois à compter de la réception de la demande aux assurés visés au 1° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale tant qu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 166, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – L’article L. 612‑2 du code général de la fonction publique est complété par l’alinéa suivant :

« « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel ne peuvent excéder six mois à compter de la réception de la demande pour les assurés visés au 1° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale tant qu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, d’une part, à rendre possible l’accès au dispositif de retraite progressive dès 60 ans comme c’est aujourd’hui le cas et à conserver la possibilité d’y recourir au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. Ce dispositif présente l’avantage de réduire progressivement l’activité professionnelle et à ce titre est donc pertinent sur toute la fin de carrière. En priver les salariés ayant atteint l’âge légal, c’est in fine perdre de vue l’objectif de faciliter la transition emploi-retraite des assurés poursuivant leur activité jusqu’à atteindre leur taux plein (ou au-delà), mais aussi contrevenir à l’objectif d’améliorer l’emploi et les conditions d’emploi des séniors.

Le présent amendement vise, d’autre part, à rendre opposable le droit à la retraite progressive. L’ouverture de la retraite progressive à davantage de bénéficiaires potentiels (notamment aux agents de la fonction publique) n’est pas suffisante pour rendre le dispositif pleinement effectif compte tenu des autres conditions d’accès au dispositif. C’est pourquoi nous demandons que l’employeur ne puisse pas s’opposer à un passage à temps partiel (ou temps réduit) dans le cadre d’une demande de retraite progressive tant que l’assuré n’a pas atteint le taux plein.

Seul un éventuel décalage dans le temps de l’entrée dans le dispositif, de l’ordre de six mois par exemple, devrait être possible pour laisser le temps à l’employeur d’adapter son organisation au niveau de l’entreprise ou du poste du salarié.

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