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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 272 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Mathiasin, M. Serva, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Youssouffa.

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I. – La majoration de traitement dite « indemnité de vie chère » issue de la loi n° 50‑407 du 3 avril 1950 peut être prise en compte, sur demande de l’intéressé, pour le calcul de la pension de retraite de base des fonctionnaires de la fonction publique de l’État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. L’employeur public n’est pas tenu au versement de cotisations ou contributions patronales afférentes.

Un décret en Conseil d’État fixe les montants des cotisations salariales applicables à la majoration de traitement ainsi que des cotisations salariales supplémentaires relatives aux fonctionnaires en activité.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose la possibilité, pour les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer qui en font la demande, de prendre en compte "l'indemnité de vie chère" dans le calcul de leur pension de retraite de base, en plus de leur traitement indiciaire brut, sans obligation de versement de cotisations patronales pour l'employeur public.

L'indemnité de vie chère est par exemple de 40 % en Guadeloupe ou en Guyane, 53 % à La Réunion.

L'amendement prévoit qu'un décret fixe le montant des cotisations sur l'indemnité de vie chère ainsi qu'une sur-cotisation relatives aux fonctionnaires déjà en activité pour participer au financement de la mesure.

Il convient de rappeler que, selon l’enquête de l'Insee citée par le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les seuils de pauvreté dans sa réponse du 4 octobre 2022 à une question écrite, la pauvreté en Guadeloupe, en 2017, touchait un tiers de la population. Ce taux est encore plus marqué en Guyane et à Mayotte. De plus, la vie chère dans ces territoires d'outre-mer se traduit par des prix sur les produits de grande consommation allant jusqu'à 40 % de plus que dans l'Hexagone, des billets d'avion à des tarifs prohibitifs, un chômage en moyenne trois fois supérieur, pouvant atteindre plus de 40 % chez les jeunes. Dans ce contexte, un fonctionnaire est un soutien financier très important dans la famille. Quand il arrive à l'âge de la retraite, ses enfants sont bien souvent encore à sa charge, en train de faire des études dans l'Hexagone ou à la recherche d'un emploi ; une chute brutale de ses revenus lorsqu'il passe à la retraite et perd en plus son indemnité de vie chère plonge toute la famille dans la précarité.

Le présent amendement a donc pour objet de maintenir un certain pouvoir d'achat pour faire face à ce contexte particulièrement difficile dans nos territoires d'outre-mer.

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