Publié le 26 janvier 2023 par : M. Bazin, M. Viry, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Dive, M. Dubois, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, M. Ray, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-trois ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 pouvant justifier de 172 trimestres au sens de l’article L. 161‑17‑3. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 pourrait être préjudiciable aux actifs ayant commencé à travailler à 20 ans. En effet, les personnes concernées tout en ayant dès 63 ans les 172 trimestres nécessaires, ne pourraient partir à la retraite du fait du report de l’âge légal de la retraite. C’est une question d’équité et de justice. Que ceux qui ont commencé plus tôt puissent partir plus tôt à partir du moment où ils ont réalisés 43 annuités. Au-delà s’ils souhaitent continuer à travailler, cela pourra être considéré en sur-cote.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de garantir que les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 et pouvant justifier de 172 trimestres au sens de l’article L161‑17‑3 pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 ans.
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