Publié le 1er février 2023 par : Mme Panonacle, Mme Decodts, M. Fait, M. Travert, M. Larsonneur, M. Bordat, Mme Métayer, Mme Le Feur, Mme Poussier-Winsback, Mme Kochert, Mme Heydel Grillere, M. Lamirault, Mme Riotton, Mme Piron, M. Vojetta, M. Thiébaut, M. Cazenave, Mme Marsaud, Mme Brugnera, M. Haury.
Le II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment s’agissant des conséquences de ses choix familiaux et professionnels. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés, bénéficient, à leur demande, à compter de l’année qui suit la naissance, l’adoption ou l’accueil d’un enfant, et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits issus de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil de l’enfant. »
L’article 161-17 a pour objet le droit à l’information. Il permet à chaque assuré de disposer, tout au long de sa carrière, d’une information actualisée, fiable et exhaustive de l’ensemble de ses droits.
Cet amendement ajoute comme précision la nécessité de garantir la bonne information des assurés sur les conséquences de leurs choix professionnels et familiaux sur leurs droits à la retraite. Il précise que l’assuré peut demander un entretien pour connaître les modifications de ses droits liées à la naissance, à l’adoption ou à l’accueil d’un enfant.
Le présent amendement participe par ailleurs de l’objectif de lisibilité des droits voulu par le projet de loi.
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