Publié le 1er février 2023 par : Mme Panonacle, Mme Félicie Gérard, M. Bordat, M. Brosse, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Fait, M. Haury, Mme Heydel Grillere, M. Izard, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Feur, Mme Marsaud, Mme Métayer, Mme Piron, Mme Poussier-Winsback, Mme Riotton, M. Thiébaut, M. Travert.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5121‑7‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121‑7 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon des conditions définies par décret. »
Sur la base de ce qui est prévu dans l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cet amendement propose que des objectifs de progression soient fixés par l’entreprise avant l’application d’une sanction explicitée à l’article L 5121-8.
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