Sous-amendements associés : 20607 (Adopté)
Publié le 2 février 2023 par : Mme Rist.
« I. - Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;
« 2° L’article L. 137‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑12. - Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de :
« 1° La mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur mentionnée à l’article L. 1237‑5 du code du travail ;
« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237‑11 à L. 1237‑15 du même code, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 du présent code.
« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;
« 3° Le huitième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé.
« II. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2023. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présente mesure vise à harmoniser le régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle qui diffère aujourd’hui en fonction de la possibilité ou non du salarié bénéficiaire de faire valoir ses droits à la retraite au moment où il perçoit ces indemnités. La contribution employeur est par ailleurs majorée à 50% dans le cas où le salarié est maintenu en emploi jusqu’à ses 70 ans.
Cette mesure permet de supprimer l’incitation qui existe actuellement de procéder à une rupture conventionnelle avant l’âge légal du départ en retraite. La forte hausse du recours aux ruptures conventionnelles constatées trois ans avant l’âge légal en témoigne et est un frein au maintien en emploi des seniors, dont le financement ne saurait reposer sur la collectivité.
Compte tenu de la volonté du Gouvernement de limiter les incitations à ces ruptures conventionnelles, il est proposé que le taux de contribution patronale soit relevé à 30%, et non plus de 20%, et ce que le versement des indemnités ait lieu avant ou après l’âge légal de départ.
Les indemnités seront par ailleurs exonérées des contributions sociales CSG-CRDS sous plafond quel que soit le statut du salarié au regard de ses droits à pension.
Enfin, il est également prévu d’aligner sur ce régime le régime social des indemnités de mise à la retraite d’office, dont la contribution patronale est de 50% et serait donc abaissé à 30%.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.