Publié le 2 février 2023 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le b de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) A partir de l’âge prévu aux articles L. 351‑1-3, L. 351‑1-4 et L. 351‑1-5 pour les assurés concernés. »
Cet amendement vise à permettre aux titulaires d’une pension liquidée au titre de l’inaptitude et aux titulaires d’une retraite anticipée de bénéficier du cumul emploi-retraite intégral/total.
En effet, aujourd’hui, le cumul emploi-retraite est autorisé sans aucune restriction lorsque l’assuré a atteint une retraite de base du régime général à taux plein. Si un assuré ne remplit pas cette condition (nombre insuffisant de trimestres validés), le cumul emploi retraite est dit plafonné, c’est-à-dire que le cumul des revenus d’activité et des pensions est autorisé dans une certaine limite (160 % du SMIC ou moyenne des salaires perçus au cours de vos 3 derniers mois d'activité avant votre admission en retraite).
Cela pénalise donc les assurés titulaires d’une retraite anticipée au titre du handicap ou d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail (qui bénéficie légitimement d’un régime de faveur et d’une réduction de la durée d’assurance exigée pour tenir compte de la réalité du marché du travail, de leur fatigabilité et de leurs conditions de travail).
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