Publié le 2 février 2023 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. –L’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour garantir à chacun des conditions de vie dignes (et pas seulement aux bénéficiaires du minimum contributif visé par l’article 10), cet amendement prévoit une revalorisation du montant de l’ASPA a minima au niveau du seuil de pauvreté.
En 2022, le montant maximum d’ASPA versé pour une personne seule est de 953,45 euros (alors que le seuil de pauvreté est estimé à 1 128 euros par l’INSEE, soit 60% du niveau de vie médian).
Cette demande est d’autant plus forte dans le contexte inflationniste actuel.
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