Publié le 2 février 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution successions et donations
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « successions, donations et vieillesse » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, entre 4,2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 7 % sur l’actif net taxable et à 12 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse telle que mentionnée à l’article R. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Afin de financer la Caisse nationale de l’assurance vieillesse, cet amendement vise à créer une contribution sur les successions et les donations supérieures à 4,2 millions d’euros. Il ne concerne ainsi que 1% des personnes héritières pour le taux entre 4,2 millions d'euros et 13 millions d'euros, et seulement 0,1% après 13 millions d'euros.
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