Publié le 2 février 2023 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137‑42. – I. Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 1 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.»
L'amendement vise à la création d'une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires Français-es. Cette contribution alimentera le Fonds Solidarité Vieillesse (FSV) institué à l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale, dans l'optique de prendre en charge, pour les personnes ayant validées des années d’études supérieures, les trimestres manquants pour bénéficier d'un départ anticipée à la retraite de l’article L. 351‑1‑0 du code de sécurité sociale.
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