Publié le 2 février 2023 par : M. Ratenon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, Mme Keke.
I – L’article 15 de la loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)° Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots :« les collectivités d’outre-mer »,
– après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « la collectivité territoriale » ;
b)° Le deuxième alinéa est complété par les mots :« de la collectivité territoriale » ;
c)° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;
2° À la fin du 2° du III, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 ».
3° Le V est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « ou la collectivité territoriale » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« La participation de l’État ne peut excéder 60 % du coût total des allocations versées majoré des cotisations de retraite complémentaire et frais de gestion de l’organisme gestionnaire. En conséquence, pour chaque bénéficiaire, la participation de l’État est de 60 % de l’allocation de congé-solidarité, majorée des cotisations de retraite complémentaire et frais de gestion correspondants et calculée sur le barème suivant :
« 1° Pour la part du salaire de référence n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale :
« a) 65 % du salaire de référence lorsque le bénéficiaire peut justifier d’au moins trente ans d’activité salariée ;
« b) 60 % du salaire de référence pour des périodes d’activité salariée d’au moins vingt ans et de moins de trente ans ;
« c) 55 % du salaire de référence pour des périodes d’activité salariée d’au moins dix ans et de moins de vingt ans ;
« 2° Pour la part du salaire de référence excédant le plafond précité :
« a) 50 % de la part du salaire de référence comprise entre une et deux fois ce même plafond ;
« b) 0 % pour la part excédant deux fois le plafond. »
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2007 » sont remplacés par la date « 31 décembre 2024 » ;
b) Le 4° est supprimé ;
c) Aux troisième et quatrième alinéas du 5° , la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date « 31 décembre 2028 » ;
5° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – 1° Un comité de suivi, composé des signataires des conventions, est constitué dans chaque collectivité d’outre-mer
« 2° Ce comité de suivi se réunit une fois par an.
« 3° Les services déconcentrés de l’État et l’organisme gestionnaire établissent et adressent aux signataires, chaque année, des statistiques et états financiers permettant le suivi du dispositif.
« 4° Le préfet établit chaque année un bilan de l’application du dispositif, qu’il présente au comité de suivi.
« 5° Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport centralisant les bilans effectués dans chaque collectivité d’outre-mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"Les outre-mer sont dans des situations « hors normes » : un taux de chômage oscillant entre 11% et 30% contre 8,4% par rapport à la moyenne de l’hexagone. Un taux de pauvreté bien supérieur : le pouvoir d’achat – le pouvoir de vivre – y est considérablement inférieur.
La responsabilité de cette situation inacceptable n’appartient pas à la population, notamment à celle privée d’emploi. Pourtant, il n’est pas rare d’entendre que trouver du travail, c’est facile ; et que si l’on ne travaille pas, c’est qu’il y a des prestations sociales.
La responsabilité est ailleurs : elle est liée à des décennies de politiques économiques et sociales non adaptées aux situations des outre-mer, à l’application mécanique de lois. Et à un système économique mondialisé faisant la part belle au capital et non au social. Tout tend à prouver que nous sommes arrivés, outre-mer à la fin d’un cycle.
Néanmoins, certains dispositifs mobilisés par le passé ont réellement donné des résultats positifs. C’est notamment l’une des dispositions contenues dans la loi d’orientation pour les outre-mer (LOOM), du 13 décembre 2000. L’article 15 proposait en effet un dispositif intéressant : le « congé-solidarité ». Un système de « pré-retraite contre embauche » en quelque sorte.
Ce dispositif tendait à favoriser l'embauche de jeunes dans les collectivités d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés. L'État, les collectivités, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés pouvaient passer une convention-cadre pour la mise en place de ce dispositif. Étaient concernées une grande partie des entreprises commerciales, industrielles, agricoles, le secteur de la pêche etc.
Les salarié.e.s pouvant prétendre à cette allocation de congé-solidarité devaient être employés dans l'entreprise depuis au moins 5 années (et avoir 10 ans d’emploi) et avoir 60 ans. La demande de rupture du contrat de travail impliquait ainsi l’adhésion à la convention de congé-solidarité. Celui-ci prenant fin au moment où le salarié pouvait prétendre à une pension de retraite à taux plein.
Le montant de l’allocation de congé-solidarité se basait sur la durée de la carrière du salarié et ne pouvait être inférieur à un montant minimum et dans la limite de 85 % du salaire antérieur.
Avec l’adhésion d’un salarié âgé à cette convention, correspondait l’embauche d’un jeune. L’employeur était alors tenu d'embaucher, en contrat à durée indéterminée, un jeune à temps complet ou plusieurs jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet. Les « jeunes » étaient des personnes âgées de seize ans à vingt-neuf ans.
Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire était assuré conjointement par l'État, l'entreprise et les collectivités locales.
La LOOM prévoyait l’extinction de ce dispositif au 31 décembre 2006. Les mobilisations populaires pour la préservation de ce dispositif se sont mutipliées. Les parlementaires d’outre-mer en ont demandé la prorogation. Le gouvernement avait accepté une prolongation d’une année supplémentaire, le temps pour l'inspection générale des affaires sociales d'établir un bilan complet de son efficacité.
Cette prorogation était en outre corrélée à une modification des conditions d’attribution du congé solidarité. Les salariés devaient justifier de 15 ans (et non plus 10 ans) d’activité salariée. 60 ans était la date butoir pour les seniors (même s’ils n’avaient pas assez de trimestres cotisés pour une retraite à taux plein) ; par ailleurs, l’État baissait sa contribution de 10 points (50% de prise en charge et non plus 60%) ; enfin le dispositif était limité aux secteurs économiques du BTP et ceux définis par la LOPOM (loi programme pour l’outre-mer - 21 juillet 2003)
Ainsi, dans la loi de finances 2007 ; pour l’outre-mer, dans un article additionnel (article 50) la prorogation avait bien été effectuée. Et les crédits bel et bien inscrits (coût de la mesure : 1 million d’euros en CP et 5 millions en AE).
Néanmoins, le gouvernement n’a jamais pris les décrets d’application nécessaire ; de fait, on arrive à une situation ubuesque : la loi existe bien, avec son article consacré au « congé solidarité » mais cet article ne peut plus être mobilisé du fait de l’absence de décrets d’application.
Cette proposition de loi vise donc reprendre l’intégralité du dispositif initial (l’article 15 de la LOOM de 2000), actualisé dans le temps."
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