Publié le 2 février 2023 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – L’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑14‑1. – I. – À la charge des employeurs, il est créé une cotisation assise sur la rémunération totale brute de 0,5 %. Le taux de cette cotisation est modulé en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises, de façon à encourager les comportements vertueux en matière de politique d’emploi, de salaire, de formation et de qualification des salariés.
« II. – À la charge de chaque étudiant, il est créé une cotisation prélevée sur 3 trimestres d’un montant annuel forfaitaire de 125 euros. Les étudiants boursiers sont exonérés de cette cotisation. L’augmentation du montant de la cotisation est limitée à l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« L’État compense les cotisations dont sont exonérés les boursiers.
« IIII. – En contrepartie de ces cotisations, il est validé, au moment du départ en retraite sur le compte de chaque assuré social concerné, 4 trimestres de cotisation par année d’étude validée et justifiée par l’établissement d’enseignement. Il ne peut pas être validé plus d’années de cotisation que d’années d’études validées. Il ne peut pas être validé plus de 4 trimestres par année civile.
« Les doubles diplômes ainsi que les diplômes de même niveau acquis sur une durée supérieure à la durée initiale prévue n’ouvrent droit qu’à une validation égale à la durée de formation initiale du diplôme le plus élevé acquis.
II. – Pour les assurés ayant effectué des études avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, la validation des années d’études est possible selon les modalités définies ci-dessus. Pour la validation des années concernées, il sera demandé à l’assuré social au jour de sa demande, autant de cotisations annuelles forfaitaires étudiant (tarif de l’année de demande de validation) que d’années validées.
III. – Le titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 5 est ainsi rétabli :
« 7° Les trimestres validés au titre des études selon les dispositions de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 9 bis est abrogé.
IV. Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137‑42. – I. Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 1 %, lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale"»
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’acquisition d’un haut niveau de qualification par un nombre de plus en plus important de citoyens est un atout pour la Nation. Les jeunes générations qui investissent dans la formation initiale afin d’acquérir des diplômes de l’enseignement supérieur sont l’avenir de notre pays, ils doivent en obtenir la reconnaissance.
Les employeurs sont de plus en plus exigeants sur le niveau des acquis initiaux pour ouvrir la porte à l’emploi, sans pour autant reconnaitre le niveau de connaissance acquis par les salariés.
La formation universitaire initiale n’ouvre pas pour la retraite les mêmes droits que la formation continue accomplie au cours de la carrière. Pourtant, elle constitue tout autant un réel travail indispensable au développement économique du pays.
Cet investissement de la Nation et des jeunes générations n’est donc pas reconnu à sa juste valeur au sein des entreprises alors que celles-ci en bénéficient. Le temps de formation initiale, ajouté à la précarisation du marché du travail, pénalise les jeunes en matière d’acquisition de trimestres pour leur futur droit à retraite.
Ainsi, les durées validées à l’âge de 30 ans diminuent à partir de la génération 1950, passant de 43,6 trimestres pour les hommes de la génération 1950 à 32,9 trimestres pour ceux de la génération 1970. La nature des trimestres validés à l’âge de 30 ou 35 ans reflète également les difficultés d’insertion sur le marché du travail : la part des trimestres validés au titre du chômage à l’âge de 30 ans est passée de 1 % pour la génération 1950 à 7 % pour la génération 1970.
Pour ne pas dissuader les jeunes générations de s’engager dans un parcours de formation universitaire, il est indispensable que les années d’études supérieures soient validées.
La validation des années d’études s’inscrit dans le prolongement des mécanismes de solidarité qui ont progressivement complété le système de retraite : le service militaire, les périodes de maternité, de chômage, de formation professionnelle ou encore d’apprentissage ouvrent désormais droit à validation de trimestres pour la retraite, pourquoi ne pas reconnaître les études supérieures ?
Pour y répondre, cet amendement vise à compléter le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, par un dispositif de valorisation dans le calcul de la pension de retraite, de la période pendant laquelle les hommes et les femmes de ce pays ont été étudiant-e-s.
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