Publié le 2 février 2023 par : M. Taché, Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le I de l’article L. 4163‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° , aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161‑1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés :
« 1° Au-delà de certains seuils pour les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au ° 3 de l’article L. 4161‑1 ;
« 2° Selon une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques mentionnés aux a, b, c du 1° de l’article L. 4161‑1, mentionnée au III de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4163‑5 est ainsi modifié :
1° Les mots « après application des mesures de protection collective et individuelle » sont supprimés ;
2 ° Les mots « au-delà des seuils d’exposition définis par décret » sont supprimés ;
3 ° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exposition aux facteurs de risques pour lesquels un seuil d’exposition est défini par décret s’apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle. »
III. – L’article L. 4163‑21 du code du travail est ainsi rédigé :
« les dépenses engendrées par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne. » sont remplacés par les mots suivants : « , selon des modalités définies par décret, par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte professionnel de prévention égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçus par ces salariés.
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité mentionnés au 1° du présent article perçus par les salariés déclarés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1. Un taux spécifique fixé par voie réglementaire est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs de ces facteurs de risques professionnels.
« La section 1 du chapitre VII du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations définies au 1° et au 2° du présent article. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à permettre l’acquisition de points sur le C2P (compte professionnel de prévention) au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des trois facteurs de pénibilité dit ergonomiques que sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Le projet prévoit que les salariés identifiés par les branches professionnelles et la branche ATMP de la sécurité sociale comme exposé à l’un des trois facteurs selon leur métier ou leur activité, pourront éventuellement être orientés par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, à l’occasion d’une visite médicale de fin de carrière, vers la sécurité sociale pour bénéficier d’un départ en retraite pour inaptitude à 62 ans.
Ainsi donc, le dispositif ne permet de reconnaitre le droit à départ anticipé qu’en fin de carrière, sur la base de la constatation des dommages sur la santé et après une procédure médicale et administrative. Par ailleurs, ce dispositif se heurte à la mise en oeuvre opérationnelle du fait d’une démographie médicale en forte tension dans les services de prévention et de santé au travail. Par ailleurs, cette visite, prévue entre le 60e et 61e anniversaire de l’assuré, pose un problème d’accessibilité et d’équité dans la mesure où elle ne pourra concerner que des salariés encore en activité à cet âge puisqu’il faut être en emploi pour bénéficier d’un suivi par un service de prévention et de santé au travail.
A rebours de cette logique, le C2P permet de reconnaître au cours de la carrière les conséquences négatives de l’exposition et donc d’accumuler des droits certains et prévisibles, notamment en matière de droit à départ anticipé.
L’amendement s’appuie sur la cartographie des métiers et activités particulièrement exposés à ces trois facteurs de pénibilité envisagée prévu par le projet de loi pour déterminer les salariés bénéficiaires du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Les personnes identifiées pour bénéficier des actions de préventions sont celles qui pourront ainsi être éligibles à l’acquisitions de points C2P.
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