Publié le 1er février 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Petex-Levet, M. Meyer Habib, M. Dubois, M. Viry, M. Pradié, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Tabarot, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Portier, M. Seitlinger, M. Ray, M. Vermorel-Marques, M. Boucard, Mme Gruet, M. Habert-Dassault.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires à l’âge anticipé mentionné à cet alinéa ou d’un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° du I de l’article L. 24 du même code, à l’âge minoré mentionné à ce troisième alinéa, ainsi que les agents contractuels peuvent acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Pour des raisons d’équité, les agents publics doivent avoir les mêmes droits d’accès à la prévention que les salariés, et donc pouvoir accéder au compte professionnel de prévention et aux droits afférents.
En effet, certains fonctionnaires peuvent occuper des emplois classés en services actifs ou super-actifs, leur donnant droit à un départ anticipé. Cependant, d’autres agents publics ne relèvent pas de ces catégories, mais peuvent occuper des emplois dont le métier, dans le régime général, permettrait l’accès au compte professionnel de prévention.
Cependant, d’autres agents publics ne relèvent pas de ces catégories, mais peuvent occuper des emplois dont le métier, dans le régime général, permettrait l’accès au compte professionnel de prévention.
Les travailleurs exposés à ces facteurs de risques professionnels doivent donc pouvoir bénéficier d'un compte professionnel de prévention et des droits y afférents sans distinction de la ou des nature(s) ou types d'exposition(s).
Tel est l'objet de cet amendement.
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