Publié le 2 février 2023 par : M. Kervran, M. Lamirault, M. Thiébaut, M. Benoit, M. Patrier-Leitus, M. Favennec-Bécot.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑2. – L’ouverture du droit à une pension de retraite peut être obtenue de manière anticipée avant l’âge de soixante-quatre ans, lorsque le nombre de trimestres validés est supérieur à 172 selon les modalités suivantes :
« « – huit trimestres supplémentaires, c’est-à-dire 180 trimestres global, équivalent à une année de départ anticipée pour l’ouverture du droit à la pension de retraite dès soixante-trois ans ;
« « – seize trimestres supplémentaires, c’est-à-dire 188 trimestres global équivalent à deux années de départ anticipée pour l’ouverture du droit à la pension de retraite dès soixante-deux ans. » »
Cet amendement vise à permettre l'ouverture du droit à une pension de retraite avant l'âge légal de départ pour les femmes ayant eu des enfants, lorsque le nombre de trimestres validés est supérieur à 172.
C’est un amendement de justice et d’équité qui vise à préserver le dispositif d’attribution de trimestres supplémentaires par enfant dont l’effet est annihilé par l’approche basée uniquement sur l’âge légal.
Il participe de notre volonté de faire de cette réforme plus qu’un ajustement paramétrique et de traiter les profondes inégalités entre systèmes qui ne se justifient pas.
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