Publié le 2 février 2023 par : M. Peytavie, Mme Taillé-Polian, M. Fournier, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Taché, M. Thierry, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi.
Le IV de l’article L. 161 17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tous les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, sont informés de toute nouvelle disposition sur le calcul des pensions et des règles de liquidation des droits à pension. »
Cet amendement est issu des échanges de notre collègue Karim Ben Cheïkh et de nos compatriotes établis hors de France.
L’alinéa 7 de l’article 161-17 du code de la sécurité sociale permet aux personnes souhaitant faire le choix de changer de pays de résidence d’être informés des dispositions relatives aux règles de calcul et d’acquisition de droits à la pension.
Toutefois, rédigé en l’état, il ne permet pas aux personnes d’ores et déjà à l’étranger d’obtenir cet échange essentiel dans la construction de leur retraite. Il arrive souvent que ces compatriotes aient vécu dans des pays n’ayant pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale, aussi cette information apparaît essentielle pour ces situations où les règles de calcul et d’accès aux droits peuvent varier d’un pays à l’autre.
De plus, il n'est actuellement pas possible pour les Français de l’étranger ayant connu une période de cotisations à l’étranger dans un régime équivalent d’enregistrer leur relevé de carrière auprès des organismes français à leur retour avant d’atteindre l’âge de 55 ans. Ils ne peuvent s’assurer de l’éventuelle prise en compte de leur période de cotisations dans un système, qu’il soit de l’Union européenne ou d’un régime couvert par une convention de sécurité sociale avec la France.
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