Publié le 2 février 2023 par : Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Chatelain, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution à l’assurance vieillesse
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le présent amendement du groupe Ecologiste propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations.
Sans remettre en cause l’attachement du groupe Ecologiste à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.
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