Publié le 2 février 2023 par : Mme Taillé-Polian, Mme Rousseau, M. Peytavie, Mme Garin, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.
À la suite de l’article L137‑41 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour »inaptitude« au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.
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