Publié le 2 février 2023 par : M. Breton, M. Hetzel.
I. – Après l’article 15‑13 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑1. – I. – Compte tenu de leur engagement pour servir, protéger et sauver nos concitoyens, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une bonification de leur retraite par l’attribution d’un trimestre par tranche de cinq ans jusqu’à dix ans d’engagement. Au-delà de dix années d’engagement, cette bonification est portée à deux trimestres tous les cinq ans.
II. – Ces dispositions sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est ainsi proposé dans cet amendement d'accorder aux sapeurs-pompiers volontaires un trimestre par tranche de cinq années jusqu'à dix ans d'engagement. Puis, au-delà des dix ans d'engagement, cette bonification serait majorée et portée à deux trimestres tous les cinq ans.
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