Publié le 24 février 2023 par : Mme K/Bidi, M. Rimane.
L’article 131-26-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, la peine d’inéligibilité ne peut être inférieure à cinq ans. »
Par cet amendement nous introduisons une peine plancher en cas de récidive pour les personnes exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
Cet amendement ne remet pas en cause le principe d’individualisation des peines ni le pouvoir d’interprétation du juge qui pourra fixer la peine d’inéligibilité entre 5 et 10 ans selon les cas. En revanche cet amendement renforce la sévérité de la peine en cas de récidive.
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