Sous-amendements associés : 94 95 (Adopté)
Publié le 20 janvier 2023 par : M. Labaronne.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 54‑10‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° , sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Les prestataires disposent en permanence :
« a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« b) Ils établissent une politique de conservation ;
« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« d) Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients. »
« b) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension de l’enregistrement d’un prestataire peut être décidée d’office par l’Autorité des marchés financiers, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’il exerce l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54‑10‑2 sauf s’il fournit exclusivement les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2, lorsqu’elle considère que la situation du prestataire représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques en poursuivant son activité de services sur actifs numériques. »
« 2° L’article L. 54‑10‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 2° et 4° du I sont abrogés ;
« b) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;
« c) Le II est abrogé ;
« d) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
« II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2024 se conforment aux dispositions de l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier en vigueur antérieurement à cette date.
« III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54‑10‑5 du même code, ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2 dudit code, avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue à l’article 123 du même règlement, ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataires de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de la période transitoire prévue à l’article 123 du même règlement, les articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑5‑1 du code monétaire et financier sont abrogés.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Cet amendement de réécriture globale de l’article 5 bis a pour objectif d’accompagner le secteur des crypto-actifs vers le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) à venir, en répondant de manière plus adaptée aux objectifs de protection des épargnants et de rétablissement de la confiance sur ces marchés, sans pour autant mettre fin de manière anticipée au dispositif souple d’enregistrement installé en France.
Il s’agit de renforcer l’encadrement des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) en les soumettant à certaines des obligations qui constitueront demain, des prérequis communs à l’ensemble d’entre eux pour être en conformité avec la réglementation européenne, en particulier :
- Un système de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
- Une politique interne de prévention, détection, gestion et communication des conflits d’intérêts ;
- Une communication claire et non trompeuse vis-à-vis de leurs clients ;
- La publication de leurs tarifs, etc.
Si l’objectif de l’article 5 bis qui est de mettre fin aux enregistrements d’acteurs peu fiables est louable, une anticipation du règlement européen avec une fin de l’enregistrement au 1er janvier 2024 au lieu du 1er octobre 2024 pose plusieurs problèmes pratiques.
Premièrement, l’agrément est actuellement très difficile à obtenir pour de petites et moyennes entreprises qui constituent l’industrie des actifs numériques et qui peinent – entre autres – à se procurer le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle requis. La même problématique se pose pour les exigences en matière de système de cybersécurité. Le calendrier acté par l’Union européenne apparaît à ce titre raisonnable, afin de trouver les solutions pratiques afin de lever ces blocages et permettre aux entreprises d’être en mesure d’aller au bout de leur demande d’agrément.
En outre, les autorités de régulation ont elles-mêmes besoin de temps pour se préparer à la réglementation européenne à venir l’année prochaine. À ce jour, le délai d’enregistrement d’un PSAN est de 10 mois en moyenne, mais il n’est pas rare que des prestataires expérimentent des délais bien plus longs. Il peut par ailleurs sembler improductif de tout miser aujourd’hui sur le régime d’agrément français, quand ce dernier sera nécessairement remis en cause quelques mois plus tard par MiCA, dont il faut encore attendre la finalisation des textes réglementaires par les autorités communautaires.
Ensuite, rendre l’agrément français entièrement obligatoire tandis que les autres pays de l’Union européenne s’orientent vers MiCA selon le calendrier prévu s'avérerait inefficace pour atteindre l’objectif de protection des consommateurs.
Les prestataires de services qui sont autorisés sous des dispositifs nationaux à l’entrée en application de MiCA, bénéficieront d’une période de tolérance de 18 mois durant laquelle ils pourraient exercer en attendant d’obtenir l’agrément européen. Si l'objectif est d’empêcher que trop de prestataires de services ne s’enregistrent en France de manière opportuniste afin de bénéficier de ce régime de tolérance au délai de tolérance, il faut rappeler qu'il suffirait pour les prestataires de s’enregistrer dans un autre État membre pour bénéficier du même délai de tolérance.
Anticipant sur certaines des obligations de l’agrément, de sorte à simplifier la transition vers le régime MiCA, cet amendement vise à sélectionner des acteurs plus fiables sur les futurs enregistrements, sans fermer de manière anticipée l’écosystème permis par le régime favorable de la loi Pacte.
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