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Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 748

Sous-Amendement N° 94 à l'amendement N° 61 (Retiré avant séance)

Publié le 24 janvier 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 748

Article 5 bis

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 2° Au 2° du VI de l’article L. 54‑10‑5, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« II – Le chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire est financier est complété par un article L. 54‑10‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54‑10‑5‑1. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou lorsque les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. »

III. – En conséquence, compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
« 1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier aux mesures prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 ;
« 2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement a pour objet de compléter les nouvelles obligations déjà prévues par l’amendement de M. Labaronne et applicables aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui souhaitent déposer une demande d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers à partir du 1er janvier 2024.

Ce sous-amendement rétablit les obligations applicables aux PSAN fournissant les services prévus au 5° de l’article L. 54-10-2 qui souhaitent déposer une demande d’agrément optionnel.

En outre, ce sous-amendement permet à l’Autorité des marchés financiers de prendre les mesures conservatoires nécessaires si un PSAN présente une menace pour ses clients.

Enfin, ce sous-amendement prévoit une habilitation à prendre par ordonnance toute mesure permettant d’adapter notre droit national aux mesures prévues par le futur règlement européen MiCA relatif à la réglementation du marché des crypto-actifs et de définir les compétences des autorités nationales pour l’application de ce règlement européen.

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