Publié le 10 février 2023 par : M. Houssin, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
Après l’article 4, un article ainsi rédigé est ajouté :
A l’article 721 du code de procédure pénale, il est substitué à l’alinéa 2, l’alinéa suivant :
« Cette réduction ne peut excéder quatre mois par année d'incarcération et dix jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an »
Afin de lutter contre la récidive, il s’agit de veiller à l’exécution réelle des peines prononcées. Pour cela, il ne doit plus être possible de réaliser moins des 2 tiers de la peine prononcée.
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