Publié le 10 février 2023 par : M. Houssin, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« Le III de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Aux personnes condamnées pour les faits prévus à l’article 222‑11 du code pénal. » »
Il s’agit d’exclure de la libération sous contrainte les personnes condamnées pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
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