Publié le 10 février 2023 par : M. Guitton, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Houssin, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud.
Avant l'alinéa 1, ajouter l'alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » .
Cet amendement vise à modifier l’article 720 du code de procédure pénale afin que l’obligation d’examen d’une possible libération sous contrainte par le juge d’application des peines ne concerne que les personnes détenues ayant accompli une peine de privation de liberté au moins égale au triple de la durée de la peine restante.
La liberté sous contrainte peut être efficace dans certains cas précis. En revanche, pour lutter efficacement contre la délinquance et la récidive, il est nécessaire que la norme reste l’exécution des peines et que la liberté sous contrainte reste l’exception. Face à la hausse constante de la délinquance, la justice française doit appliquer fermement les peines.
Tel est le sens de cet amendement.
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