Publié le 9 février 2023 par : M. Houssin, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :
« L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« « Le juge de l’application des peines ne peut octroyer la libération sous contrainte que s’il constate, par ordonnance spécialement motivée, que la personne condamnée présente des garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion. »
« 2° À la fin du huitième alinéa, les mots : « l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 » sont remplacés par les mots : « et s’il est constaté, par ordonnance spécialement motivée, que la personne condamnée présente des garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion, l’aménagement peut être ordonné ». »
Cet amendement vise à renverser le principe selon lequel l’octroi de la libération sous contrainte est automatique, sauf décision contraire du juge, alors qu’une telle mesure doit rester subordonnée au constat de l’existence de garanties sérieuses d’insertion ou de réinsertion.
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