Publié le 9 février 2023 par : M. Houssin, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.
I – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an d’emprisonnement. »
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
En raison de l’insuffisance du seuil d’un an d’emprisonnement pour toute hypothèse de violences contre une personne dépositaire de l’autorité publique et assimilées commises en état de récidive légale ; cet amendement introduit une échelle des peines planchers selon l’importance de la peine encourue pour ce type d’infraction, pour une meilleure adaptation du dispositif.
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