Lutte contre la récidive — Texte n° 740

Amendement N° CL28 (Tombe)

Publié le 9 février 2023 par : M. Houssin, M. Baubry, Mme Bordes, M. Gillet, M. Guitton, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud.

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Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement, la réclusion ou la détention.

« La durée de la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires . »

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement.

« La durée de la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances particulières de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est une reprise du dispositif général des peines planchers pour les crimes et délits commis en état de récidive légale, tel qu’il avait été institué à la suite de l’adoption de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 ; avec toutefois certaines adaptations pour s’assurer que le prononcé de la peine plancher sera le principe et le prononcé d’une peine inférieur l’exception (avec exclusion de la possibilité de prononcer une peine alternative à l’enfermement).

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