Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 684

Amendement N° 52 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 684

Après l'article 4

Au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, après le mot : « prix » sont insérés les mots : « de vente, ainsi que, dans les réseaux de distribution, sur les produits bruts, le prix d’achat au producteur ».

Exposé sommaire :

En 1999 des arretés temporaires avaient vocation à mettre en place un étiquetage d’un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d’achat au producteur.

Malheureusement, ce double étiquetage n’a duré que deux mois, le ministre l’ayant supprimé par décret.

Par la suite, un directeur d’un hypermarché LECLERC décida de mettre en place un triple étiquetage dans son magasin : prix d’achat de départ par le fournisseur, prix d’achat de l’hypermarché à son fournisseur, prix de vente.

Consommateurs et producteurs reprochent fréquemment à la distribution, d’une part de répercuter plus facilement les hausses que les baisses de prix à la production, et d’autre part de prélever une marge excessive à leur profit. L’amendement, en reprenant le principe du double affichage, propose au consommateur de vérifier par lui-même afin d’amener les distributeurs à assumer toute leur responsabilité dans les trop grands écarts de prix. Il permettra de comprendre pourquoi les produits agroalimentaires paraissent en général si peu chers en début de filière et si chers au détail.

Cette proposition avait également été effectuée par Monsieur Yves Daniel sous la précédente mandature.

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