Publié le 12 janvier 2023 par : Mme Violland, M. Alfandari, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, Mme Poussier-Winsback, M. Roseren, Mme Ferrari.
I. – Après le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le psychologue pratique son art dans le cadre d’un centre de santé ou en maison de santé, l’assuré social bénéficiaire peut ne pas avoir fait l’objet d’un adressage préalable par un médecin.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de repli vise à permettre aux psychologues exerçant en structure coordonnée de pouvoir exercer leur activité de soin psychique en accès direct, c’est-à-dire sans l’obligation d’un adressage médical préalable.
La présente proposition de loi prévoit d’ouvrir la possibilité d’un accès direct aux infirmiers de pratique avancée, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant en structure de soins coordonnés, ce qui pourrait également être étendu aux psychologues.
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