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Lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 672

Amendement N° CE20 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE33 (Adopté) CE27 CE30 CE31 (Adopté) CE28 CE29 CE26 CE32 (Adopté)

Publié le 31 janvier 2023 par : M. Delaporte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Les jeux relevant des chapitres II, II ter et II quater du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ainsi que les jeux vidéos lorsque leur fonctionnement met en œuvre, de façon essentielle, des mécaniques de hasard et un engagement financier de la part des joueurs ;

« 4° (nouveau) Les boissons avec ajout de sucre, de sel ou d’édulcorant de synthèse ainsi que les boissons mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ;

« 5° (nouveau) Les offres d’inscription à une formation professionnelle non éligible au compte personnel de formation. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.

Exposé sommaire :

Cette nouvelle rédaction permet d’interdire de façon absolue la publicité réalisée par des influenceurs portant sur les jeux d’argent et de hasard, les jeux de paris sportifs et les paris hippiques, les boissons dont la consommation est nuisible pour la santé, les boissons alcoolisées, ainsi que les offres de formation professionnelle non éligible au CPF. Elle fait suite aux échanges conduits avec les acteurs concernés et s'inscrit dans une logique de prévention destinée à protéger les publics concernés.

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